F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.4. Le crédit de taxes octroyé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 253.1 est établi en multipliant la valeur de l’immeuble ou de la part, déterminée selon la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux obtenu en soustrayant, du taux de la taxe sur les terrains vagues non desservis fixé pour l’exercice financier, un taux équivalent au taux de base fixé pour ce même exercice.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 71; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 33, a. 72.
253.4. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 71; 1991, c. 32, a. 136.
253.4. Le pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité au dégrèvement doit être égal ou supérieur au plus élevé des suivants:
1°  le pourcentage obtenu lorsqu’on additionne 10 % et le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles;
2°  le pourcentage obtenu lorsqu’on multiplie par 1,5 le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles.
Pour établir le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles, on compare la somme des valeurs inscrites au rôle de l’exercice considéré, comme il existe lors de son dépôt, et la somme des valeurs inscrites au rôle de l’exercice précédent, comme il existe la veille de ce dépôt.
Pour l’application du deuxième alinéa, on ne tient pas compte:
1°  de la valeur d’une unité d’évaluation qui est inscrite dans un rôle sans avoir d’équivalent dans l’autre;
2°  de la valeur d’une unité qui est inscrite dans un rôle et qui dans l’autre est regroupée avec une autre unité ou est divisée en plusieurs unités, à moins que ce regroupement ou cette division n’ait pas, en soi, entraîné un changement de valeur des immeubles concernés;
3°  de la valeur d’une unité qui est un terrain vague;
4°  de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle de l’exercice précédent en vertu du paragraphe 6° ou 7° de l’article 174.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 71.
253.4. Le pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité au dégrèvement doit être égal ou supérieur au plus élevé des suivants:
1°  le pourcentage obtenu lorsqu’on additionne 10 % et le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles;
2°  le pourcentage obtenu lorsqu’on multiplie par 1,5 le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles.
Pour établir le pourcentage d’augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles, on compare la somme des valeurs inscrites au rôle de l’exercice considéré, comme il existe lors de son dépôt, et la somme des valeurs inscrites au rôle de l’exercice précédent, comme il existe la veille de ce dépôt.
Pour l’application du deuxième alinéa, on ne tient pas compte:
1°  de la valeur d’une unité d’évaluation qui est inscrite dans un rôle sans avoir d’équivalent dans l’autre;
2°  de la valeur d’une unité qui est inscrite dans un rôle et qui dans l’autre est regroupée avec une autre unité ou est divisée en plusieurs unités, à moins que ce regroupement ou cette division n’ait pas, en soi, entraîné un changement de valeur des immeubles concernés;
3°  de la valeur d’une unité qui est un terrain vague;
4°  de la valeur de tout ou partie d’un immeuble qui a été ajouté à l’unité, ou en a été soustrait, par une modification faite au rôle de l’exercice précédent en vertu du paragraphe 6° ou 7° de l’article 174.
1987, c. 69, a. 5.